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La réforme des retraites adoptée, qu’en est-il ?

Auteur : Leïla Bikiny
RESPONSABLE RETRAITE - GÉRANTE ASSOCIEE
Temps de lecture : 15 min
Les changements pour votre retraite suite à la réforme des retraites adoptée en 2023.

La réforme des retraites va pouvoir s’appliquer, après la promulgation et la publication au Journal officiel de la loi qui la porte (Loi 20 23-270 du 14/04/2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (JO 15).

Qu’en est-il ? Quel impact sur les dispositifs de départ à la retraite ? Êtes-vous concerné ?

Perspectives Retraite a parcouru l’ensemble des amendements pour vous les restituer ici. N’hésitez pas à vous servir du sommaire pour vous rendre directement sur les points qui vous intéressent.

Table des matières

Présentation générale de la réforme retraite 2023

Cette réforme a pour but de préserver l’actuel système par répartition et à parvenir à un équilibre financier, les principaux sont le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite (de 62 à 64 ans) et l’augmentation de la durée de cotisation requise pour le taux plein à travers une accélération du calendrier de mise en œuvre de la réforme « Touraine » (pour atteindre 43 annuités dès 2027 au lieu de 2035).

Les dispositifs de départs anticipés (pour carrières longues, handicap, incapacité permanente ou invalidité) sont maintenus et adaptés.

La loi prévoit également des mesures destinées à prévenir l’usure professionnelle et à mieux prendre en compte la pénibilité.

Le dispositif de retraite progressive est étendu à de nouveaux bénéficiaires et son accès est facilité.

Le cumul emploi-retraite intégral devient créateur de nouveaux droits.

Mais également des mesures en faveur des retraités modestes, la création d’une assurance vieillesse pour les aidants familiaux, la création d’une surcote pour les parents et d’une pension d’orphelin dans le régime général de base, etc.

Quelle que soit l’issue du second référendum d’initiative partagée (RIP), l’essentiel de la réforme entrera en vigueur dès le 1er septembre 2023, un RIP n’étant pas suspensif.

De nombreuses mesures nécessitent encore des décrets d’application.

Nous allons essayer de synthétiser cette réforme, elle concerne tant les salariés que les travailleurs non-salariés, du régime général et du régime Agricole.

Pour toute question particulière, contactez Perspectives Retraite.

Âge de départ et durée de cotisations

Relèvement de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance requise

Mesures emblématiques de la réforme des retraites, le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’allongement de la durée de cotisation requise pour percevoir une retraite à taux plein concernent l’ensemble des régimes de base dont les paramètres sont définis par la loi (assurés du régime général, salariés et non-salariés agricoles, travailleurs indépendants). Pour certains professionnels libéraux, le relèvement progressif de l’âge légal sera à l’initiative des caisses qui devront modifier leurs statuts, approuvés ensuite par arrêté.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023

L’âge légal de départ est progressivement relevé

La loi relève progressivement l’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite. Cet âge est relevé à raison de 3 mois par génération dès le 1er septembre 2023 pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961, afin d’atteindre 64 ans en 2030 (pour les assurés nés en 1968) (CSS art. L 161-17- 2 modifié).

La durée d’assurance requise est portée à 43 ans dès 2027

Les 43 annuités, soit 172 trimestres, devront être atteintes dès 2027 (au lieu de 2035), à raison d’un trimestre supplémentaire par année (au lieu d’un trimestre tous les 3 ans) pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961 (CSS art. L 161-17-3 modifié).

Le taux plein automatique est maintenu à 67 ans

Les personnes partant à la retraite à partir de 67 ans bénéficient d’une retraite à taux plein (sans décote), quelle que soit leur durée d’assurance.

A noter : La décote sera limitée à 15 % après la réforme au lieu de 25 %, compte tenu de la réduction de l’écart entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, qui passera de 5 à 3 ans.

Le tableau ci-dessous précise l’âge de départ hors départ anticipé et la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein post réforme

ANNEE DE NAISSANCE AGE DE DEPART HORS DEPART ANTICIPE NOMBRE DE TRIMESTRES REQUIS
De 1958à 1960 62 ans 167 trimestres
1er janvier – 31 août 1961 62 ans 168 trimestres
1er septembre au

31 décembre 1961

62 ans et 3 mois 169 trimestres
1962 62 ans et 6 mois 169 trimestres
1963 62 ans et 9 mois 170 trimestres
1964 63 ans 171 trimestres
1965 63 ans et 3 mois 172 trimestres
1966 63 ans et 6 mois 172 trimestres
1967 63 ans et 9 mois 172 trimestres
1968 64ans 172 trimestres
1969 64ans 172 trimestres
1970 à 1972 64ans 172 trimestres
1973 et après 64ans 172 trimestres

Les droits à la retraite par rapport aux enfants

Qu’en est-il si vous avez eu ou adopté des enfants ?

Une majoration « maternité » de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée aux mères pour chacun de leurs enfants au titre des conséquences de la maternité sur leur vie professionnelle (CSS art. L 351-4, 1).

Une majoration « éducation » de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (CSS art. L 351- 4, Il).

En outre, une majoration « adoption » de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci (CSS art. L 351- 4, Ill).

Les majorations « éducation » ou « adoption » peuvent jusqu’à présent être attribuées, au choix du couple, soit intégralement au père, soit intégralement à la mère, ou être réparties entre eux.

Au moins la moitié des majorations « éducation » et « adoption » est garantie à la mère

La loi modifie la règle d’attribution libre des majorations « éducation » et « adoption » pour garantir à la mère le bénéfice d’au moins la moitié de chacune. Chaque mère bénéficie désormais d’au moins 2 trimestres de majoration pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption et, en cas d’adoption, d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté durant sa minorité (CSS art. L 351-4, li-al. 2 nouveau et Ill-al. 2 nouveau). Hors adoption, la mère d’un enfant est assurée d’avoir au moins 6 trimestres : 4 au titre de la maternité et 2 au titre de l’éducation. Cette mesure est présentée comme une compensation aux inégalités que les mères subissent au cours de leur carrière.

La majoration « éducation » totale est maintenue en cas de décès de l’enfant avant ses 4 ans

Le parent ne peut pas bénéficier, au titre de la majoration « éducation », d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant, au cours des 4 premières années suivant sa naissance ou son adoption (CSS art. L 351-4, VI). Jusqu’à présent, l’application de cette règle en cas de décès de l’enfant avant la fin de la 4e année suivant sa naissance ou son adoption entraînait une réduction de la majoration de durée d’assurance de 4 trimestres. La loi prévoit désormais que cette règle ne s’applique plus dans cette hypothèse, afin qu’ils bénéficient bien de l’intégralité de la majoration qui leur aurait été allouée si leur enfant n’était pas décédé (CSS art. L 351-4, VI-al. 2 nouveau).

Le parent condamné pour violences envers un enfant peut être privé des majorations pour enfant

Privation des trimestres « éducation » en cas de crime ou délit à l’encontre de l’enfant.

Le parent qui a été privé de l’autorité parentale ou qui s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des 4 premières années de l’enfant ne peut pas actuellement bénéficier de la majoration de durée d’assurance de 4 trimestres accordée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation (CSS art. L 351- 4, Il).

La loi ajoute un nouveau cas de privation de cette majoration : lorsque le parent a été privé de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision du juge pénal, à la suite d’une condamnation pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son enfant (CSS art. L 351- 4, V- 2° nouveau). Dans ce cas, lorsque les trimestres de majoration avaient été répartis entre les parents, ceux attribués au parent condamné dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent, sous réserve que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une condamnation dans les mêmes conditions (CSS art. L 351-4, V-al. 4 nouveau).

Privation des trimestres « éducation » en cas de condamnation définitive pour meurtre sur l’enfant

La loi prévoit que, sur décision du juge pénal, peut aussi être privé de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de l’enfant le parent définitivement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de meurtre sur l’enfant ouvrant droit à cette majoration dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l’article 221-4 du Code pénal, ce qui recouvre les cas de meurtre sur un mineur de 15 ans, un descendant en ligne directe ou une personne en situation de particulière vulnérabilité liée à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse (CSS art . L 351-4, VI-al. 3 nouveau).

Prise en compte des stages selon la réforme des retraites

Assimilation des stages de la formation professionnelle à des périodes de cotisation

Certains stages de formation professionnelle indemnisés par l’État sur la base d’une assiette forfaitaire réduite ne permettaient pas la validation de trimestres d’assurance au titre de la retraite.

Le législateur prévoit l’assimilation de certaines périodes de stage à des périodes de cotisation afin de renforcer les droits à la retraite des stagiaires.

Sont concernées les périodes de stage :

  • dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État (à paraître) ;
  • réalisées par des jeunes de 18 à 26 ans dans le cadre de l’article 3 de la loi 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi ;
  • d’initiation à la vie professionnelle suivies par des jeunes de 16 à 25 ans conformément à l’article L 980 -9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

Les conditions de rachat de trimestres avec la réforme

Les possibilités de rachat de trimestres assouplies

Qu’il s’agisse des périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite comme sportif de haut niveau, des années d’études supérieures ou des périodes de stage, il existe des possibilités de validation et/ou de rachat de trimestres pour les assurés ayant des carrières incomplètes, avec des limites tenant au nombre de trimestres et au délai dans lequel la demande doit intervenir. La loi prévoit d’assouplir certaines modalités prévues par le CSS et par le Code rural et de la pêche maritime.

Sportifs de haut niveau

Depuis 2012, l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, mentionnée à l’article L 221-2 du Code du sport, est assimilée à des périodes d’assurance vieillesse, dans la limite de 16 trimestres (CSS. art. L 351- 3, 7 ° et R 351- 12, 9°). La loi prévoit que cette limite sera augmentée par décret (Loi art. 10, XXIII). Selon l’exposé des motifs, ce nombre pourrait être fixé à 32.

La loi prévoit également une possibilité de rachat de trimestres pour ces sportifs (CSS art. L 351-14-1, 1 modifié). Les conditions de ce rachat seront précisées par un décret ultérieur.

Études supérieures

La demande de rachat de trimestres pour études supérieures sera désormais possible jusqu’à un âge qui sera fixé par décret, sans qu’il soit inférieur à 30 ans, alors que, jusqu’à présent, la demande devait être effectuée dans les 10 ans de la fin des études (CSS art. L 351-14-1, Il modifié ; C. rur. art. L 73 2-27-1, al. 2 modifié).

Stages

Les étudiants peuvent demander le rachat de périodes de stage en entreprise, dans la limite de 2 trimestres. Un décret devra déterminer l’âge jusqu’auquel l’assuré pourra présenter une telle demande, qui ne pourra être inférieur à 25 ans (CSS art. L 351-17, 1° modifié). Jusqu’à présent, la demande devait intervenir 2 ans au maximum après le stage.

Remboursement de certains versements volontaires

Pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 qui auraient, pour compléter leur durée d’assurance, versé des cotisations avant la publication de la loi, la loi prévoit une possibilité de remboursement, à la condition que l’assuré n’ait fait valoir aucun droit à pension au titre des régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. La demande de remboursement devra être présentée dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire à compter du 15 avril 2023. Le montant des cotisations à rembourser sera calculé en faisant application des coefficients annuels de revalorisation.

En pratique, peuvent bénéficier de ce droit les assurés qui ont versé des cotisations :

  • pour les salariés du régime général, les professions libérales, les avocats et les non-salariés agricoles, afin de racheter des périodes d’études supérieures (CSS art. L 351-14-1, L 643-2, L 653-5 ; C. rur. art. L 732-27-1) ;
  • pour les salariés du régime général et les travailleurs indépendants, afin de racheter des trimestres cotisés pendant les années civiles pour lesquelles il a été retenu un nombre de trimestres inférieur à 4 (CSS art. L 634-2-1) ;
  • pour les salariés du régime général et assimilés, pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les non-salariés agricoles, afin d’adhérer à une assurance vieillesse volontaire à raison d’une activité salariée hors du territoire français (CSS art. L 742-2 et L 742-7 ; C. rur. art. L 732-52) ;
  • pour affiliation tardive après avoir été obligatoirement affiliés au régime général ou à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d’Algérie et du Sahara (CSS art. L 351-14) ;
  • pour les salariés qui ont bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants, pour les périodes correspondant au service de cette indemnité et qui ne sont pas susceptibles d’être validées gratuitement (CSS art. L 742-4).

Les nouvelles conditions de retraite pour les aidants

Les allocataires de certaines prestations familiales bénéficient, sous conditions, de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général lorsqu’ils interrompent ou réduisent leur activité pour s’occuper de leur enfant. Ce dispositif, appelé « assurance vieillesse des parents au foyer » (AVPF), a été progressivement étendu pour tenir compte de la situation de certains aidants.

La loi crée un dispositif unique spécifique aux aidants qu’elle étend à de nouveaux bénéficiaires.

Baptisé « assurance vieillesse des aidants » (AVA). Il s’applique en métropole ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Parallèlement à l’AVA, l’AVPF subsiste, mais ne couvre plus que les allocataires de prestations familiales.

L’AVA est ouverte à de nouveaux bénéficiaires

Le bénéfice de l’AVA est ouvert à de nouveaux bénéficiaires, qui n’étaient jusqu’alors pas couverts par un dispositif d’affiliation à l’assurance vieillesse. Est affiliée la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour autant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel (CSS art. L 381- 2, al. 5 et 7 nouveaux).

Des conditions assouplies d’affiliation pour les aidants d’adultes handicapés

Si les personnes cessent ou réduisent leur activité pour s’occuper d’adultes handicapés ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 % et dont l’état nécessite une assistance ou une présence continue reconnue par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont déjà couvertes par I’AVPF, leurs conditions d’affiliation sont assouplies dans le cadre de l’AVA (CSS art. L 381-2 al. 5 et 8 nouveaux).

Première condition supprimée, celle de la résidence au foyer familial. Le dispositif est ainsi ouvert aux aidants ne cohabitant pas avec la personne aidée.

Le périmètre de l’assurance vieillesse des aidants est ouvert aux personnes n’ayant pas de lien familial avec la personne aidée. La définition de l’aidant est ainsi calquée sur celle définie par l’article L 3142-16 du Code du travail pour bénéficier du congé de proche aidant.

Pourront ainsi bénéficier de l’AVA, outre les membres de la famille de la personne aidée (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré de l’aidé ou de son conjoint), toute personne avec laquelle l’aidant réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le tableau ci-après présente les modifications apportées à la liste des aidants bénéficiant d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général et à leurs conditions d’affiliation.

Catégorie d’aidants Conditions d’affiliation
Avant Après
Aidant d’un adulte handicapé – Taux d’incapacité d’au moins 80 % et présence continue

– Prise en charge assumée au foyer familial

– La personne aidée doit être un membre de la famille de l’aidant (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, ascendant, descendant ou collatéral de l’aidé ou de son conjoint}

– Avoir cessé ou réduit son activité professionnelle

– Taux d’incapacité d’au moins

80 % et présence continue

– Pas de condition de cohabitation avec la personne aidée

– La personne aidée peut être un membre de la famille de l’aidant (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré de l’aidé ou de son conjoint) ou une personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

– Avoir cessé ou réduit son activité professionnelle

Aidant d’un enfant handicapé – Enfant de moins de 20 ans non admis en internat ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 %

– Avoir cessé ou réduit son activité professionnelle

– Enfant de moins de 20 ans non admis en internat, éligible au complément de I’AEEH ou ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 %

– Avoir cessé ou réduit son activité professionnelle

Bénéficiaires de I’AJPP Sans condition
Bénéficiaires de I’Ajpa Affiliation d’une durée maximale d’un an

sur l’ensemble de la carrière

Salarié bénéficiaire d’un congé de proche aidant sans Ajpa – Production de justificatifs, sauf si bénéfice de I’Ajpa dans les 2 dernières années

– Affiliation d’une durée maximale d’un an

– Dépôt d’une demande dans des conditions fixées par décret

– Affiliation d’une durée maximale d’un an

Travailleur indépendant ou conjoint collaborateur bénéficiaire du congé

de proche aidant

– Déclaration de cessation d’activité ou radiation

– Affiliation d’une durée maximale d’un an

– Dépôt d’une demande dans des conditions fixées par décret

– Affiliation d’une durée maximale d’un an

Le départ anticipé à partir de la réforme

La retraite anticipée pour carrière longue est préservée et assouplie

Le dispositif permettant aux assurés ayant eu une longue carrière est remanié pour tenir compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite.

Le nouveau dispositif permettra de partir à la retraite dès l’âge de 58 ans

La retraite anticipée pour carrière longue est applicable dans le régime général des salariés (CSS art. L 351-1-1), mais aussi de manière identique ou quasiment dans les régimes des professions libérales (CSS art. L 643-3), des avocats (CSS art. L 653-2) et des non-salariés agricoles (C. rur. art. L 732-18-1).

Quatre bornes d’âge de départ à la retraite…

Jusqu’à maintenant, les assurés ayant validé, avant l’année civile de leurs 16 ans, au moins 5 trimestres d’assurance (4 trimestres pour ceux nés au cours du dernier trimestre de l’année civile) pouvaient liquider une pension de retraite à taux plein à partir de 58 ans, ou à partir de 60 ans si cette condition était remplie avant la fin de l’année civile de leurs 20 ans (CSS art. L 351-1 – 1, D 351-1-1 et D 351-1- 3).

 La loi modifie l’article L 351-1-1 du CSS afin de prévoir que le dispositif pour longue carrière est désormais organisé en 4 paliers, déterminés par décret (à paraître.

Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé que ces bornes seraient fixées à :

  • 16 ans pour un départ possible à partir de 58 ans ;
  • 18 ans pour un départ possible à partir de 60 ans ;
  • 20 ans pour un départ possible à partir de 62 ans ;
  • 21 ans pour un départ possible à partir de 63 ans.

Les assurés souhaitant partir à la retraite de manière anticipée doivent justifier d’une durée minimale d’assurance cotisée. Aujourd’hui, celle-ci est fixée à la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein de la pension pour un départ à partir de 60 ans ou à cette durée majorée de 8 trimestres pour un départ à partir de 58 ans.

À compter du 1er septembre 2023, le nombre de trimestres cotisés nécessaire pour entrer dans le dispositif sera fixé à la durée d’assurance requise pour le taux plein, quels que soient les âges de début d’activité et de départ à la retraite. Autrement dit, la durée d’assurance nécessaire pour liquider une pension de retraite de manière anticipée au titre de la carrière longue sera fixée à 43 ans maximum, soit 172 trimestres.

Autre nouveauté, les trimestres d’assurance acquis au titre de l’assurance des aidants (ex AVPF) seront pris en compte dans le calcul de la durée d’assurance requise pour accéder au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

Sont actuellement prises en compte pour calculer la durée d’assurance au titre de la carrière longue, en plus des trimestres réellement cotisés, certaines périodes d’assurance réputées cotisées dans une certaine limite (périodes de chômage indemnisées, de service national, perception d’indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail) (CSS art. D 351-1-2).

Ci-dessous les conditions de départ à la retraite anticipée pour les assurés nés à partir de 1968 pour lesquels l’âge normal de départ est désormais fixé à 64 ans et la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein à 172 trimestres. Un décret doit confirmer ces données et déterminer les conditions applicables aux assurés nés avant 1968.

Année de naissance Âge légal de départ Âge normal de départ Nombre de trimestres cotisés requis Début d’activité (4 ou 5 trimestres avant la fin de l’année civile des)
À partir de 1968 64 ans 58 ans 172 16 ans
64 ans 60 ans 172 18 ans
64 ans 62 ans 172 20 ans
64 ans 63 ans 172 21 ans

En incapacité permanente, possibilité de partir avant l’âge légal

Le législateur aménage les dispositifs de retraites anticipées pour les assurés en situation de handicap ou d’incapacité permanente et en instaure un nouveau pour les personnes inaptes au travail.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er septembre 2023 dans le régime général (CSS art. L 351-1-3 et L 351-1-4 modifiés, et L 351-1-5 nouveau), mais également dans les régimes des professions libérales (CSS art. L 643-3 modifié) des avocats (CSS art. L 653-2 modifié) et des non-salariés agricoles (C. rur. art. L 732-18- 2 et L 732-18-3 modifiés, et L 732-18-4 nouveau).

La retraite anticipée pour handicap est légèrement aménagée

Les assurés en situation de handicap peuvent toujours partir à la retraite dès 55 ans

Conformément à l’article L 351-1-3 du CSS, les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une certaine durée d’assurance peuvent aujourd’hui partir à la retraite à taux plein avant l’âge légal de départ.

La détermination de cet âge anticipé, fixé entre 55 ans et 61 ans, est subordonnée à une double condition de durée d’assurance, l’assuré devant réunir un nombre déterminé de trimestres validés, d’une part, et de trimestres cotisés, d’autre part.

La loi aménage ce dispositif sur deux points :

  • Cristallisation de l’âge minimal de départ anticipé à 55 ans, le nouvel article L 351-1-1 A du CSS prévoyant que l’âge minimum légal peut être abaissé d’une durée pouvant aller jusqu’à 9 ans pour les personnes en situation de handicap.
  • Suppression de la double condition de durée d’assurance, à la fois validée et cotisée, subordonnant désormais l’entrée dans le dispositif à la seule réunion d’un certain nombre de trimestres cotisés.

L’article D 351-1-5 du CSS, qui fixe le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite anticipée, devrait être modifié afin de supprimer la condition relative aux trimestres validés.

Le taux d’incapacité permanente donnant accès à la commission d’examen médicale est abaissé

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de voir leur situation examinée par la commission d’examen médicale, et de pouvoir ainsi entrer dans le dispositif de retraite anticipée, le législateur a décidé d’abaisser à 50 % le taux d’incapacité requis pour saisir la commission médicale (CSS art. L 161-21-1 modifié).

L’âge de départ à la retraite pour carrière pénible est maintenu à 60 ans, mais pas pour tous

L’article L 351-1-4 du CSS permet aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail de partir, sous conditions, à la retraite avant l’âge légal de départ. Actuellement, l’âge de départ anticipé pour carrière pénible est fixé à 60 ans par l’article D 351-1-8 du CSS.

Cet âge est confirmé par la loi, et même renforcé, car il est désormais inscrit dans la partie législative du Code du travail et non plus dans sa partie réglementaire.

Les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 20 %, mais au moins égal à 10 % peuvent aussi bénéficier de la retraite anticipée s’ils ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et s’ils établissent un lien direct entre l’incapacité permanente et l’exposition à ces facteurs. Dans ce cas, une commission pluridisciplinaire, dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite, est chargée de valider les modes de preuve.

Mais, alors que l’âge de la retraite anticipée était fixé, jusqu’à présent, à 60 ans, la présente loi prévoit désormais que celui-ci est abaissé de deux ans par rapport à l’âge minimal de départ à la retraite, soit à 62 ans lorsque l’âge légal aura atteint 64 ans.

Autre mesure, l’article L 434-2 du CSS, modifié par la présente loi, prévoit la délivrance aux victimes titulaires d’une rente pour incapacité permanente, avant un âge déterminé par décret (à paraître), d’une information sur l’existence de la retraite anticipée pour carrière pénible.

La reconnaissance d’une inaptitude au travail autorise l’assuré à partir à la retraite dès 62 ans

En vertu de l’article L 351-7 du CSS peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le nouvel article L 351-1-5 du CSS prévoit que l’âge minimum légal à partir duquel ils peuvent liquider leur pension de retraite à taux plein est abaissé de deux ans. Lorsque l’âge légal sera de 64 ans, ces assurés pourront donc continuer de partir à la retraite dès 62 ans.

Il est également prévu que cette mesure bénéficie aux assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (à paraître).

Le montant des pensions de retraite

Les petites pensions des retraités actuels et futurs seront revalorisées dès septembre 2023

La loi prévoit la revalorisation du montant de la pension minimale pour les retraites liquidées à compter du 1er septembre 2023 et une majoration des petites retraites liquidées avant cette date, l’objectif étant de garantir aux retraités actuels et futurs une pension totale (de base et complémentaire) au moins égale à 85 % du Smic net, soit environs 1 200 € brut pour une carrière complète au Smic à temps complet. De plus, le minimum de pension sera indexé sur le Smic lors du départ en retraite.

Le minimum de pension, appelé « minimum contributif » (Mico) dans le régime général et les régimes alignés est versé sous conditions de ressources aux assurés ayant liquidé toutes leurs pensions de retraite de base et complémentaire et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (soit par la durée d’assurance, soit par l’âge, à 67 ans ou à 62 ans en cas d’inaptitude). Ce minimum contributif peut être majoré à condition d’avoir cotisé au moins 120 trimestres.

Depuis le 1er janvier 2023, le Mico est fixé à 8 209,61 € par an (soit 684,13 € par mois) ; le Mico majoré atteint 8 970,86 € par an (soit 747,57 € par mois) (Circ. Cnav. 3 du 9-1-2023). Par ailleurs, le Mico n’est versé à l’assuré que si le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite n’excède pas 1 322,87 € par mois depuis la même date (Circ. Cnav. 40 du 30-12-2022).

Les pensions modestes déjà liquidées sont majorées

Les pensions minimales des retraités actuels, soit celles ayant pris effet avant le 31 août 2023, seront revalorisées.

L’Aspa (allocation de solidarité aux personnes agées)

La loi modifie certaines dispositions relatives à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui, non contributive car attribuée sans contrepartie de cotisations, permet aux personnes âgées disposant de faibles ressources d’atteindre un revenu minimal aussi appelé « minimum vieillesse ».

Pour bénéficier de l’Aspa, la condition de résidence en France est portée de 6 à 9 mois par année civile pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 (CSS art. L 815-1 modifié ; Loi art. 18, 1-4° et VI).

En outre, le seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’Aspa est fixé à 100 000 € au 1er septembre 2023 (au lieu de 39 000 € auparavant) et revalorisé dans les mêmes conditions que I’Aspa, soit au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation (CSS art. L 815-13, al. 2 modifié ; Loi art. 18, 1-5° – a, IV et VI).

Dans les départements et les régions d’outre-mer, ce seuil sera porté au 1er septembre 2023 à 150 000 € et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2029 (Loi art. 18, 1- 5°-b et VI) (au lieu de 100 000 €).

La bonification de la pension pour enfants est étendue aux avocats et professionnels libéraux

Les salariés, ainsi que les travailleurs indépendants relevant du régime général pour leur assurance vieillesse de base (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS) bénéficient d’une majoration de 10 % du montant de leur pension de retraite s’ils ont eu 3 enfants ou plus (CSS art. L 351-12 et R 351-30).

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants ayant été pendant ou moins 9 ans avant leur 16e anniversaire, élevés par l’assuré et à sa charge ou à celle de son conjoint (CSS art. L 351-12).

Cette bonification s’étend aux pensions du régime de base des avocats géré par la CNBF, ainsi qu’à celles servies par l’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux relevant de la Cnav-PL (CSS art. L 643-1-1 modifié et L 653-3 modifié).

Cette mesure s’applique aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023

Calcul de la pension : les IJ maternité versées avant 2012 sont incluses dans le salaire de base

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les indemnités journalières (IJ) versées dans le cadre des congés maternité commencés à partir du 1er janvier 2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension et non uniquement au titre de la durée d’assurance requise.

A compter de la nouvelle loi, prise en compte des IJSS versées lors des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé (Loi 2010-1330 du 9-11-2010 art. 118, VI- al. 2 nouveau).

Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023 (Loi art. 22, Il).

Les parents ont droit à une surcote avant l’âge légal de départ à la retraite

En vertu de l’article L 351-1-2 du CSS, les assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et réunissant la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein bénéficient, s’ils continuent de travailler, d’une majoration de pension au moment de la liquidation de leur retraite. Cette majoration, plus connue sous le nom de « surcote », est égale à 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire accompli. La surcote est décalée dans les mêmes conditions que le relèvement de l’âge légal de départ.

Afin d’éviter l’effet négatif pour les parents, notamment les mères de famille, le législateur a prévu un mécanisme dérogatoire leur permettant de bénéficier de la surcote au titre de l’année précédant l’âge minimum de départ à la retraite, soit dès 63 ans, au terme de la réforme.

Sont concernés les parents ayant validé au moins un trimestre de majoration pour enfant au titre :

  • de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption (CSS art. L 351-4) ;
  • de son handicap ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation (CSS art. L 351-4-1) ;
  • du congé parental d’éducation (CSS art. L 351-5) .

Le montant de la majoration de pension est le même que celui applicable au titre de la surcote « classique », à savoir 1,25 % par trimestre accompli pendant la période, donc les parents pourront bénéficier d’une surcote atteignant au maximum 5 %.

Une pension d’orphelin est créée dans le régime général

La situation des orphelins est prise en compte dans le régime de retraite complémentaire et dans le régime de la fonction publique, elle était ignorée du régime général.  La loi prévoit une pension d’orphelin au bénéfice des enfants dont les parents, affiliés au régime général, sont décédés, disparus ou absents.

Le montant de la pension correspond à un pourcentage, qui sera fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général (CSS art. L 358-1 nouveau), un montant minimal étant garanti (CSS art. L 358-3 nouveau).

La somme des pensions d’orphelin versées en application de ces dispositions ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé ou disparu au régime général. En cas de pluralité d’orphelins, la pension est répartie à parts égales entre eux (CSS art. L 358-2 nouveau).

Ces dispositions s’appliquent aux décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er septembre 2023.

Les dispositifs d’optimisation de votre retraite suite à la réforme

Le cumul emploi-retraite plus attrayant

La loi rend le cumul emploi-retraite intégral créateur de nouveaux droits. Pour faire face à une crise, le cumul emploi-retraite pourra être temporairement déplafonné dans certains secteurs.

Le cumul emploi-retraite intégral (aussi appelé « cumul emploi-retraite total ») correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle, eIle est subordonnée, pour les salariés, à la rupture de tout lien professionnel avec leur employeur et au respect de 2 conditions :

  • bénéficier du taux plein ;
  • avoir liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, seul le cumul emploi-retraite plafonné (aussi appelé « cumul emploi-retraite partiel ») est possible.

Le cumul emploi-retraite intégral ouvre droit à une seconde pension

Jusqu’à présent, le cumul emploi-retraite n’ouvrait pas de nouveaux droits malgré les cotisations. La loi supprime cette règle pour les assurés remplissant les conditions d’un cumul emploi-retraite intégral (CSS art. L 161 – 22-1, 2° nouveau).

Les conditions d’accès

Lorsque la reprise d’activité a lieu chez leur dernier employeur, la constitution de nouveaux droits à la retraite est subordonnée au respect d’un délai de carence de 6 mois depuis la liquidation de leur pension (CSS art. L 161- 22-1, 2° nouveau).

Toutefois, ce délai de carence n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard 6 mois après la publication de la loi soit au plus tard le 15 octobre 2023 (Loi art. 26, Xll-7°).

Régime de la seconde pension

La seconde pension bénéficie du taux plein sans décote ni surcote. Aucune majoration, aucun supplément, ni aucun accessoire ne peut être octroyé à ce titre ni au titre de la pension de réversion qui en est issue (CSS art. L 161-22-1-1, al. 2 à 4 nouveaux).

Le montant de la nouvelle pension est plafonné par décret (à paraître) (CSS art. L 161-22-1-1, al.6 nouveau). Il n’a aucune incidence sur le montant de la première pension.

La nouvelle pension ne peut pas faire l’objet d’un versement forfaitaire unique (CSS art. L 161-22-1-1 nouveau).

En cas de reprise d’une activité après la liquidation de cette seconde pension, aucun nouveau droit ne peut être constitué dans les régimes de retraite de base (CSS art. L 16 1-22-1- 2, al. 1er nouveau).

En cas de décès de l’assuré, la nouvelle pension de retraite constituée dans le cadre du cumul emploi-retraite total ouvre droit le cas échéant pour le conjoint survivant à une pension de réversion (CSS art. L 353-1, al. 1er modifié). Il en est de même dans le régime agricole (C. rur. art. L 732-41, al. 1 modifié).

Les non-salariés sont également concernés…

Sont également concernés, les travailleurs indépendants (CSS art. L 634-6, al. 3 à 6), les professionnels libéraux (CSS art. L 643-6, al. 3 à 6), les avocats (CSS art. L 653-7) et les exploitants agricoles (C. rur. art. L 732-39, VI nouveau), dès lors qu’ils remplissent les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (CSS art. L 161-22-1, 2° nouveau).

SAUF : Par dérogation, les médecins retraités bénéficiant de l’exonération de cotisations prévue à l’article 13 de la loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, ne se constituent aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension (Loi art. 26, XI).

Pas de nouvelle indemnité de départ ou de mise à la retraite pour les salariés

Le salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, qui est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite (C. trav. art. L 1237-7, al. 2 nouveau et L 1237-9, al. 3 nouveau). Le salarié ne pourra pas réclamer le bénéfice d’une nouvelle indemnité de départ ou de mise à la retraite au terme de son cumul emploi-retraite, peu importe que la reprise se fasse chez le même employeur ou chez un autre.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023

L’accès à la retraite progressive est assoupli et élargi

L’accès à la retraite progressive est facilité pour les salariés et étendu à tous les non-salariés.

La retraite progressive permet une transition entre activité professionnelle et retraite en permettant aux assurés de réduire leur activité professionnelle tout en percevant une partie de leur pension de retraite.

Des conditions d’accès évoluant comme l’âge légal

Un décret fixera les nouvelles conditions d’âge et de durée d’assurance requises (CSS art. L161- 22-1-5 al. 1er nouveau), mais la durée d’assurance devrait être maintenue à 150 trimestres et l’âge devrait correspondre à l’âge légal diminué de 2 années. L’âge d’accès à la retraite progressive devrait donc suivre le même calendrier que le relèvement progressif de l’âge légal.

L’employeur doit motiver par écrit son refus d’une demande de réduction du temps de travail

Le passage à la retraite progressive implique l’accord du salarié et de son employeur.

La loi vient encadrer les possibilités de refus par l’employeur. Elle prévoit qu’en cas de demande d’accès à la retraite progressive de la part d’un salarié ayant atteint l’âge requis, l’accord de l’employeur est réputé acquis à défaut de réponse écrite et motivée de sa part dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.

Le texte précise également que seule l’incompatibilité de la durée de travail souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise peut justifier un refus de l’employeur.

Le salarié peut demander une dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel

Le passage à la retraite progressive implique, pour les salariés soumis à une durée de travail, de liquider une pension provisoire tout en poursuivant, à titre exclusif, une activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise (CSS art. R 35 1-41, 1).

La loi prévoit désormais que les salariés ayant atteint l’âge pour bénéficier de la retraite progressive peuvent demander à travailler moins que la durée minimale de travail à temps partiel. Il s’agit ainsi d’un nouveau cas de dérogation à cette durée.

Les IJSS cessent d’être plafonnées pour les bénéficiaires de la retraite progressive

Actuellement, les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant au moins 62 ans et qui exercent une activité salariée ont droit, en cas d’arrêt de travail pour maladie, aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), qu’ils cumulent avec leur pension, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits aux indemnités, ce cumul étant toutefois limité : le nombre d’IJSS ne peut pas dépasser 60 pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse (CSS art. L 323-2 et R 323-2).

La loi supprime le plafonnement des IJSS pour les bénéficiaires d’une retraite progressive du régime général et des régimes alignés, ou du régime agricole (CSS. art. L 323-2 modifié).

La retraite progressive s’étend à tous les non-salariés

Travailleurs indépendants

La loi étend l’accès à la retraite progressive à tous les assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée leur procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution de leurs revenus professionnels (CSS art. L 161- 22-1-5, 2° nouveau).

Ces conditions – revenu minimal et diminution des revenus professionnels – seront déterminées par décret (CSS art. L 161 – 22-1- 5, al. 5 nouveau).

Les professionnels libéraux relevant d’une des sections de la Cnav-PL et les avocats jusqu’alors exclus de la retraite progressive, deviennent éligibles au dispositif, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de durée d’assurance communes à tous les assurés ainsi que les conditions ci-dessus.

Les assurés invalides sont également concernés

Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité pourront bénéficier de la retraite progressive. Actuellement, le CSS prévoit la substitution de la pension de retraite à la pension d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge de départ en retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail, soit 62 ans, ou, s’il exerce une activité professionnelle, lorsqu’il demande l’attribution de sa pension de retraite, et au plus tard à 67 ans. La présente loi précise désormais que ces dispositions, en cas de retraite progressive, ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque celui-ci atteint l’âge de 62 ans (CSS art. L 161-22-1-9 nouveau).

Tableau comparatif des assurés pouvant bénéficier de la retraite progressive.

Assurés éligibles à une retraite progressive Avant Après Conditions de mise en œuvre
Salariés dont la durée du travail est définie en heures  

oui

 

oui

Travail à temps partiel selon une quotité de travail comprise entre 2 limites fixées par décret (actuellement entre 40 % et 80 % d’un temps plein)
 

 

Salariés en forfait jours

 

 

oui

 

 

oui

Travail à temps réduit selon une quotité de travail comprise entre 2 limites fixées par décret (actuellement entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle, soit entre 87 et 174 jours travaillés lorsque la durée maximum de travail est de 218 jours annuels)
Salarié non soumis à une durée d’activité définie par l’employeur (ex. : VRP, salariés rémunérés à la tâche…)  

non

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixée par décret
Travailleurs indépendants relevant du régime général pour leur assurance vieillesse (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux non visés à l’article L640-1 du CSS)  

 

oui

 

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixés par décret (actuellement revenus compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande

de retraite progressive)

 

Avocats

 

non

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixés par décret
Professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS  

non

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixés par décret
 

Travailleurs assimilés à des salariés par l’article L 311-3 du CSS (mandataires sociaux, vendeurs à domicile indépendants, journalistes…)

 

 

 

oui

 

 

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixés par décret (actuellement revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive et à condition que ceux-ci aient été supérieurs à 40 % du Smic l’avant-dernière année précédant cette demande)
 

Exploitants agricoles

 

oui

 

oui

Condition de cessation progressive d’activité agricole, exercée à titre exclusif, déterminée par décret
 

Artistes-auteurs

 

oui

 

oui

Activité exercée à titre exclusif procurant un revenu minimal et diminution de revenus professionnels fixés par décret
Assurés invalides non oui Substitution de la fraction de pension vieillesse issue de la retraite progressive à la pension d’invalidité

Deux mesures de la loi visent à améliorer l’information des assurés sur le dispositif de retraite progressive

  • Une estimation indicative globale (EIG) du montant des pensions de retraite de base et complémentaire est adressée aux assurés tous les 5 ans à partir de l’âge de 55 ans par le GIP Union-retraite (CSS art. L 161-17, IV). L’EIG doit être accompagnée d’une information sur la possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein en matière de cotisations vieillesse pour les salariés à temps partiel, et sur le dispositif de cumul emploi-retraite et de retraite progressive (CSS art. L 161-17, IV).

À cette information s’ajoutera désormais une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive (CSS art. L 161-17, IV modifié).

  • Pôle emploi participera à l’information des personnes sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur la retraite progressive ( trav. art. L 5312-1 modifié).

La question de l’usure professionnelle dans la réforme

Le C2P pourra financer un projet de reconversion professionnelle

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux travailleurs exposés à certains facteurs de risques professionnels, au-delà de certains seuils réglementaires, d’accumuler des points leur permettant ensuite de financer une formation, de passer à temps partiel avec maintien de la rémunération antérieure ou de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. La loi crée une quatrième possibilité d’utilisation du compte et aménage le dispositif sur certains points.

6 facteurs de risques sont pris en compte :

  • activités exercées en milieu hyperbare,
  • températures extrêmes,
  • bruit,
  • travail de nuit,
  • travail en équipes successives alternantes
  • travail répétitif caractérisé par l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Le C2P pourra être utilisé pour se reconvertir professionnellement, et ne sera plus limité en nombre maximal de points

L’acquisition des points des salariés polyexposés

Les salariés « polyexposés », les points seront acquis en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé, selon des modalités fixées par décret à paraître (C. trav. art. L 4163 – 5 modifié).

Le plafond de 100 points est supprimé.

Une reconversion possible grâce au C2P

Le dispositif du C2P permet déjà aux salariés bénéficiaires de mobiliser des points acquis pour suivre une formation en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels. La présente loi ouvre désormais aux intéressés la possibilité de s’engager dans un véritable projet de reconversion professionnelle, en vue d’occuper un emploi non exposé aux facteurs de risques (C. trav. art. L 4163-7, 1 modifié).

Le compte sera mobilisable à tout moment

La demande d’utilisation du C2P pour un projet de reconversion professionnelle pourra intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte. Il en sera de même pour une demande de formation suivie dans ce cadre, que le demandeur soit salarié ou demandeur d’emploi (C trav. art. L 4163-7, Il modifié).

Financement des actions liées à la reconversion

Le C2P pourra être utilisé pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (C. trav. art. L 4163-7, 1 modifié), pour cela, les points acquis seront convertis en euros pour couvrir les frais pédagogiques afférents (C. trav. art. L 4163-8-1 nouveau.)

Financement d’un congé de reconversion professionnelle

En cas d’actions de formation devant être suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, les salariés pourront demander un congé spécial dit « de reconversion professionnelle » à leur employeur, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement par décret (C. trav. art. L 4163-8-4 nouveau). Ils pourront utiliser les points de leur C2P pour assurer le maintien de leur rémunération pendant ces périodes (C. trav. art. L 4163-8-1 nouveau).

La durée du congé sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé (C. trav. art. L 4163 – 8 – 5 nouveau).

Le passage à temps partiel avant 60 ans sera limité

Avant le 60e anniversaire du salarié, l’utilisation de points pour un passage à temps partiel sera limitée à un plafond fixé par décret à paraître (C. trav. art. L 4163 – 7, Ill modifié).

Une information du recours au C2P

La loi prévoit que l’organisme gestionnaire (Cnam au niveau national, Carsat au niveau local) devra communiquer sur le dispositif du C2P à l’égard des employeurs et des bénéficiaires du compte (C. trav. art. L 4163-7, Il bis nouveau).

Accéder à un emploi non exposé aux risques professionnels grâce au PTP

Les salariés peuvent, sous certaines conditions, construire un projet de transition professionnelle (PTP) afin de changer de métier ou de profession. Ce dispositif leur permet de mobiliser les droits inscrits sur leur compte personnel de formation (CPF) en vue de financer une action de formation certifiante suivie dans le cadre d’un congé de transition professionnelle (CTP) durant lequel ils bénéficient d’une rémunération et de la prise en charge des frais de formation.

Le législateur complète la loi, afin de permettre aux salariés concernés par des facteurs de risques professionnels de construire un PTP en vue d’accéder à un emploi non exposé à ces facteurs.

Conformément à l’article L 4161-1, 1-1″ du Code du travail, les facteurs de risques professionnels sont ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif et à certains rythmes de travail.

Le PTP du salarié est financé par l’ATpro avec les fonds qu’elle reçoit de la part de France compétences dans le cadre de la dotation. Le bénéfice de ce mécanisme est toutefois subordonné à la réunion de deux conditions :

  • le PTP doit faire l’objet d’un cofinancement assuré par l’employeur, dans des conditions fixées par décret (à paraître) ;
  • le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle déterminée par décret (à paraître). Dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels sauf s’il bénéficie de l’obligation d’emploi prévue à l’article L 5212-13 du Code du travail (travailleurs handicapés, victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente, etc.).

Deux fonds de prévention de l’usure professionnelle sont créés

La loi crée deux fonds de prévention de l’usure professionnelle destinés à soutenir, l’un, les employeurs des salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels, l’autre, les établissements de santé et médico-sociaux.

Ces fonds ne seront opérationnels qu’après publication des décrets fixant les modalités de leur gestion et de leur fonctionnement.

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8 réponses

  1. je suis en retraite depuis 5 ans,j ai eut une carriere hachee car j ai eleve mes enfants seule.ma retraiteet de 7 20 e par mois et ma complementairede120e,,,lorsde mon activite j ai fait trois contrat a temps plein de 3 ans chacun?je n ai pas eut de retraite pour cela ,9 ans en tout ca rends tres amere.c etait des tuc,ces cre ,,,temps plein et le midi et soir car n restauration ainsi que les w ebd,,alors que va t il changer pour moi,,car je creve merci de votre reponse

    1. Bonjour,
      Je ne connais pas votre dossier, vous pouvez peut-être avoir une légère augmentation de votre retraite de base, en fonction du nombre de trimestres cotisés.
      Effectivement les périodes de chômage, maladie, temps partiel, certains contrats aidés donnent des trimestres, mais pas ou peu de revenus, donc vous pouvez avoir un taux plein, mais une petite retraite.
      Il existe le minimum contributif qui sert à palier les carrières pleines avec des petits revenus, en fonction du nombre de trimestres cotisés.
      Avez-vous fait une demande d’ASPA (ex minimum vieillesse), peut-être que vous y avez droit ?
      L’équipe Perspectives Retraite

  2. je suis de mai 1963 ,j’ai commencé a travaille en octobre 1981, j’ai eu 2 enfants nés en 1983 et 1986, j’ai reçu de l’allocation vieillesse parents aux foyers pendant 3 ans, j’ai fait un stage retour a l’emploi en 1991, depuis cette date j’ai tjs travaillé , j’ai validé également 2 trimestres de points pénibilité j’ai à ce jour enfants compris + trimestres enfants 181 trimestres , selon vous a quel âge puis je partir en retraite merci

    1. Bonjour Madame,
      Un parcours comme le vôtre nécessite une étude plus approfondie. N’hésitez pas à nous contacter.
      Bien à vous,
      Perspectives Retraite

    1. Bonjour,
      Les périodes de formations ne sont pas toujours prises en compte car les stagiaires de la formation professionnelle sont soumis à des cotisations forfaitaires qui ne permettent pas de valider de trimestres. Pour valider un trimestre , un stagiaire de la formation professionnelle doit cotiser sur 200 fois le Smic horaire.
      Depuis l’année 2015, les périodes de stage de formation professionnelle suivis par les demandeurs d’emploi sont prises en compte par l’assurance vieillesse.
      Ainsi, une période de 50 jours de stage donne droit à la validation d’un trimestre.
      Sincères salutations.
      L’équipe Perspectives Retraite

  3. Bonjour,
    Je suis née en février 1968 et j’ai un enfant. J’ai effectué un stage de formation professionnelle d’octobre 1987 à mars 1988 avant d’être embauchée en contrat SIVP. L’assurance retraite m’indique un départ à la retraite le 1er mars 2031 avec une carrière longue (5 trimestres avant mes 21 ans).
    Si mon trimestre de 1987 était repris dans mon relevé de carrière, j’aurais 5 trimestres avant mes 20 ans.
    Dans le cadre de la nouvelle réforme, est-ce que ce trimestre va être pris en compte et ainsi me permettre de partir plus tôt ? Sinon, quelle solution pour valider ce 5ème trimestre avant mes 20 ans ?
    Merci pour votre retour.

    1. Bonjour Joncquel,
      Concernant la prise en compte de votre stage, tout dépend du montant de la gratification, si vous avez perçu le minimum, il n’y a pas de cotisations sociales prélevées, par contre si vous avez eu plus que le minimum cela peut valider 1 trimestre.
      Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023, la loi LFRSS du 14 avril 2023 prévoit désormais la prise en compte, dans la base de calcul, de certaines périodes de stage de formation professionnelle dont les cotisations sociales étaient prises en charge par l’État, ce qui rendait impossible auparavant leur validation. Un décret d’application a précisé les stages en question : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre de 1977 (« Pacte pour l’emploi »), les stages Jeunes volontaires, les programmes d’insertion locale et les stages d’initiation à la vie professionnelle.
      Espérant avoir répondu à vos interrogations.
      L’équipe Perspectives Retraite

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